La SARL ne doit pas être une société trop fermée, ce qui empêcherait un associé de céder ses parts, mais ne doit pas non plus être trop ouverte afin d’éviter la spéculation et l’entrée d’indésirables.
La cession des parts obéit donc à une procédure d’agrément qui limite le choix du cessionnaire par le cédant tout en préservant sa liberté de céder ses parts.
Champ d’application de l’agrément
L’agrément du cessionnaire s’impose lorsque la cession est faite au profit d’un tiers à la société. L’agrément est nécessaire quel que soit le type de transfert de propriété à titre particulier (volontaire ou forcé, en cas d’échange ou de donation).
Les cessions faites entre conjoints ou entre ascendants et descendants sont en principe, exclues du champ d’application de l’agrément. Les parts sont également librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté.
Cependant, il peut être exigé même en cas de cession ou de transmission de parts à un conjoint, ascendant ou descendant. Si les cessions entre associés sont, en principe, libres, les statuts peuvent prévoir que la procédure légale d’agrément sera applicable dans cette hypothèse aussi.
En définitive, l’agrément a un vaste champ d’application légal qui peut être étendu par les statuts à toutes les cessions et transmissions de parts envers tous cessionnaires.
La procédure d’agrément
La procédure légale d’agrément s’impose à toutes les cessions devant faire l’objet d’un agrément, que ce dernier soit imposé par la loi ou par les statuts.
Son déroulement s’impose ainsi :
le cédant doit établir un projet de cession comprenant le nom du cessionnaire pressenti, le nombre de parts cédées, le prix et la date de cession ;
notification du projet de cession à la société et aux associés : en principe, c’est le cédant qui doit notifier, mais le cessionnaire peut valablement procéder à la notification ; la sanction du défaut de notification est la nullité de la cession, sans qu’il soit possible de la confirmer.
la décision des associés : le gérant qui reçoit la notification doit consulter les associés. L’agrément est donné à une double majorité: la décision d’agrément est prise à la majorité des associés (par têtes), représentant au moins la moitié des parts sociales (la majorité en parts était auparavant des 3/4). Les statuts peuvent toutefois prévoir une majorité plus forte. La décision d’agréer comme le refus d’agrément doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification, faute de quoi l’agrément est réputé acquis.
Enfin, en cas de refus d’agrément, le cédant n’est pas prisonnier de ses titres : la société est tenue de les faire acquérir ou de les acquérir, dans un délai de 3 mois à compter du refus, si l’associé cédant détient ses parts depuis plus de deux ans. Le délai peut être prolongé de 6 mois maximum par le juge à la demande du gérant. Le prix des parts est fixé à dire d’expert.
Trois « nouveautés» dans la procédure d’agrément :
Le droit de repentir du cédant, en cas de refus d’agrément du cessionnaire pressenti. La société aura l’obligation d’acquérir ou de faire acquérir (par un tiers agréé ou un ou plusieurs associés) uniquement si le cédant ne renonce pas à la cession.
les frais d’expertise pour la détermination du prix de cession sont à la charge de la société.
le délai de réponse des associés peut être prolongé par le juge de six mois en cas de refus d’agrément.
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