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Constitution d'une SA en 2022

Facile comme un petit-déjeuner au lit


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La société anonyme (SA) est faite pour les grandes entreprises et est une société commerciale par la forme, dont le capital est divisé en actions (nominatives ou anonymes, cotées ou non sur un marché boursier) constituées entre des associés qui n’ont pas la qualité de commerçant et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports :


  • elle peut faire des offres au public de titres financiers (OAP)

  • elle peut avoir un nombre illimité d’actionnaires ;

  • les actions sont des titres négociables, sur un marché réglementé, si la société est cotée.

On distingue :

  • la SA classique : dirigée par un conseil d’administration, un président de CA ( PDG) et le cas échéant, un directeur général, ou plusieurs directeurs généraux délégués.


  • la SA moderne : composée d’un conseil de surveillance et d’un directoire.

       

Constitution d'une SA


Conditions de fond  / Les actionnaires

La SA nécessite au moins 7 actionnaires. En cas de non-respect, cette condition est sanctionnée par un refus d’immatriculation à la constitution et, en cours de vie sociale, par la dissolution de la société.


Le juge peut octroyer un délai de régularisation de 6 mois.        

La réunion des apports dans le capital socialLa SA est une société de capital, l’apport en industrie est donc exclu. Tous les apports concourent à la formation du capital social.


Minimum légal : 37 000 euros.

L’exigence d’un capital social minimum renforcé (225 000 euros) a été supprimé pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui font des offres au public.


Valeur nominale des actions

La valeur nominale de l’action peut être déterminée ou non :- si les statuts déterminent la valeur nominale de l’action, il est impossible d’émettre des actions en dessous du « pair », c’est-à-dire pour un montant inférieur à la valeur nominale, sans modifier les statuts.


Les catégories d’actions peuvent avoir une valeur différente, mais toutes les actions d’une même catégorie doivent avoir la même valeur, telle que déterminée dans les statuts.


Si la valeur nominale de l’action n’est pas déterminée, les actions sont des titres de quotités. La valeur théorique de l’action est égale au montant obtenu en divisant le capital par le nombre d’actions.        

Les apports en nature / Le contrôle de l’évaluation

Un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce doit obligatoirement évaluer les apports en nature. Un rapport de ce commissaire doit détailler la méthode d’évaluation utilisée et la valeur donnée à l’apport en nature afin d’éviter la sous-évaluation ou la surévaluation de l’apport.


Les actionnaires eux doivent fixer la valeur attribuée à l’apport. Ils n’encourent pas de responsabilité civile spéciale comme dans la SARL, mais sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale pour surévaluation de l’apport.


Dans les sociétés qui se constituent avec offre au public de titres, l’évaluation de la valeur des apports en nature et des avantages particuliers, faite par les commissaires, ne peut être réduite que par une décision unanime des associés. Sans approbation expresse des apporteurs ou des bénéficiaires des avantages, la société ne sera pas constituée. Les apports en nature doivent être immédiatement libérés.


Les avantages particuliers sont soumis à la même procédure de contrôle que les apports en nature. Ceux si sont alloués à certains actionnaires en contrepartie de services rendus lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale, lors d’une augmentation de capital, d’une transformation ou d’une fusion.


Aucune sanction n’est prévue si la procédure de contrôle des avantages particuliers n’a pas été respectée lors de la constitution de la société (sauf pour la société constituée par offre au public). Le contrôle de l’achat par la société d’un bien appartenant à un actionnaire dans les deux ans de sa création : il existe une obligation d’évaluation par un commissaire à l’acquisition nommé par le tribunal de commerce à la demande du président du conseil d’administration (ou du directoire) si le bien a une valeur supérieure ou égale à 1/10 du capital social. La sanction du non-respect de la procédure est la nullité de la vente.        

Les apports en numéraire / Les fonds souscrits sont déposés chez un dépositaire agrée avant toute immatriculation

Après immatriculation, les fonds sont retirés par la société ou par un actionnaire si la société n’est pas immatriculée dans les 6 mois du dépôt du projet de statut au RCS, ou  bien par un mandataire ad hoc. La libération des apports est de la moitié dès souscription ; le reste doit être libéré dans les 5 ans sur appel de la direction.


Sanctions

Il n’y a plus de sanction pénale pour les souscriptions irrégulières depuis la loi NRE :

  • les droits attachés aux actions sont suspendus (accès à l’AG, droit de vote, droit au dividende, DPS) ;

  • l’actionnaire est poursuivi en paiement ;

  • 
les dirigeants peuvent faire l’objet d’une injonction judiciaire de faire sous astreinte;

  • dans les sociétés cotées, sanction de l’exécution en bourse (vente forcée).


Conditions de forme

Les statuts doivent être signés par les actionnaires. Les premiers membres des organes d’administration et de contrôle doivent être désignés dans les statuts (les premiers administrateurs ou membres du CS ; les premiers CAC)



Le Directeur Général (ou le directoire ou le DGU) procède sous sa responsabilité aux formalités de publicité :

  • avis de création publié dans un journal d’annonce légale,

  • demande d’immatriculation au RCS qui doit d’abord être présentée au Centre de Formation des Entreprises,

  • dépôt des actes aux RCS (statuts, nominations des dirigeants, certificat du dépositaire des fonds, rapport des commissaires aux apports)        

Transformation en SA

La transformation suppose que la société qui se transforme ait au moins 7 associés et que son capital social ne soit pas inférieur à 37 000 euros. En outre, quelques conditions sont propres à la transformation en SA. Le contrôle des capitaux propres, de l’actif et des avantages particuliers.


La nomination d’un commissaire à la transformation, lorsqu’une société se transforme en société par actions (et donc en SA), est obligatoire, à moins que la société ait un commissaire aux comptes qui effectuera les procédures de contrôle. Ce commissaire est nommé à l’unanimité des associés ou par le président du tribunal de commerce statuant sur requête.


Sa mission  est d’évaluer, sous sa responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, dans un rapport qui atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.


L’Assemblée Générale des Associés statue ensuite sur ce rapport ; elle ne peut modifier l’évaluation qu’à l’unanimité. La sanction en cas de défaut d’approbation du rapport est la nullité de la transformation.

Transformation d’une SARL ou d’une SCA en SA :

  • la règle de l’unanimité s’imposant pour la transformation d’une SARL est allégée lorsqu’elle se transforme en SA et que ses capitaux propres sont d’un montant au moins égal à 750 000 euros ;

  • la décision de transformation est alors prise à la majorité des parts sociales. Si la société qui se transforme est une SCA, la décision de transformation est prise à la majorité des commandités.



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